Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps. Ils conservent leur ancienneté dans le grade.
Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 11 sont nommés au grade de lieutenant à la date de leur recrutement dans le corps.
Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de cinquante pour cent du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.