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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées au plus tard deux mois après la date d'admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévu au 1° de l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Les conditions de grade sont appréciées au plus tard à la date d'intégration de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie.