Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34 :
1° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie, ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier. Ils doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus et être titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ;
2° Les majors de gendarmerie réunissant au moins vingt ans de services civils et militaires dont au moins dix ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B et âgés de cinquante ans au plus.