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Article R221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique :

a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ;

c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 :

a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité :

a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel :

a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.