Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder :
1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ;
2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;
3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.