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Article R221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder :

1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ;

2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;

3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.