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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)

La commission du statut est présidée par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant.

Outre son président, la commission comprend :

1° Des représentants de la société nationale SNCF et de ses filiales directes et indirectes exerçant les activités relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, désignés, sur proposition de ces sociétés, par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de la commission, dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de représentants résultant du 2° ;

2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.