Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 53, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653.