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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66-1037 DU 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66-1037 DU 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :

Magistrat du troisième grade : général de brigade ;

Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon : général de brigade ou colonel ;

Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelons : colonel ;

Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon :

lieutenant-colonel ;

Magistrat du premier grade : commandant ;

L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.