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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables aux officiers de la gendarmerie nationale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables aux officiers de la gendarmerie nationale)


Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :
1° A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et au 1° de l'article 7 du 24 décembre 2012 susvisé, et nommés dans leur grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ou dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Ils bénéficient, en outre, à la même date, d'une bonification d'ancienneté égale au temps passé dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux recrutements opérés avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, il est tenu compte des reclassements prévus par ce même décret ;
2° Les capitaines, promus à leur grade avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret et comptant au moins vingt-deux ans de service, sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelle de solde

Echelon

Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon

1

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 12 mois

3e échelon

4e échelon

12 mois

2e échelon

4e échelon

6 mois

1er échelon

4e échelon

Aucune ancienneté conservée