Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :
1° A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et au 1° de l'article 7 du 24 décembre 2012 susvisé, et nommés dans leur grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ou dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Ils bénéficient, en outre, à la même date, d'une bonification d'ancienneté égale au temps passé dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux recrutements opérés avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, il est tenu compte des reclassements prévus par ce même décret ;
2° Les capitaines, promus à leur grade avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret et comptant au moins vingt-deux ans de service, sont reclassés conformément au tableau suivant :
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Echelle de solde |
Echelon |
Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
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4e échelon |
1 |
4e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 12 mois |
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3e échelon |
4e échelon |
12 mois |
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2e échelon |
4e échelon |
6 mois |
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1er échelon |
4e échelon |
Aucune ancienneté conservée |
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