Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du deuxième ou du troisième grade prévus respectivement aux articles 27-1 et 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus aux articles 28, 36 et 38 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du deuxième ou du troisième grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser à la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.
Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.