Les magistrats inscrits à l'un des tableaux d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés des tableaux d'avancement.