I. - La commission statue sur l'inscription à l'un des tableaux d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du I de l'article 25, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes.
Le nombre total de magistrats pouvant être promus au troisième grade à raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, est communiqué à la commission d'avancement par le garde des sceaux chaque année avant le 15 septembre.
II. - Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que, le cas échéant, ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique.
Toutefois, sont inscrits par ordre de mérite les magistrats ayant vocation à être promus au troisième grade au titre du 2° du II de l'article 22.