Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 25, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets de l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade à une ou plusieurs fonctions de ce grade.
Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au deuxième grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus à ce grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.