I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade.
II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.
III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.