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Article D112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.

La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.


HIÉRARCHIE

du corps judiciaire


HIÉRARCHIE

du corps spécial


HIÉRARCHIE

militaire générale


Magistrat du troisième grade

Magistrat général.

Général de brigade.

Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon

Magistrat général ou magistrat de 1re classe.

Général de brigade ou colonel.

Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelon

Magistrat de 1re classe.

Colonel.

Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon

Magistrat de 2e classe.

Lieutenant-colonel.

Magistrat du premier grade

Magistrat de 3e classe.

Commandant.

Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.