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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1027 du 7 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête harcèlement »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1027 du 7 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête harcèlement »)

I.-Les questionnaires qui ne révèlent aucune situation de harcèlement ou qui ne permettent pas l'identification des élèves concernés sont conservés par l'école ou l'établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

Les questionnaires qui révèlent une situation de harcèlement et qui comportent l'identité de l'élève sont conservés par l'école ou l'établissement jusqu'à l'issue de la procédure de suivi et prise en charge de l'élève, dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Cette durée ne peut excéder trois ans.

Au terme des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, les questionnaires sont détruits.

II.-Les données extraites des questionnaires adressés au ministère à des fins statistiques sont conservées pour une durée de 10 ans.