I. - Peuvent accéder aux réponses à la grille d'auto-évaluation :
1° Dans le premier degré : l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, le directeur d'école, l'enseignant chargé de la classe de l'élève, l'équipe ressource harcèlement, les personnes désignées par le directeur d'école pour la passation du questionnaire et celles désignées pour son traitement ;
2° Dans le second degré : le chef d'établissement, l'équipe ressource harcèlement, les professeurs principaux, les personnes désignées par le chef d'établissement pour la passation du questionnaire et celles désignées pour son traitement ;
3° En administration centrale : les agents habilités du service statistique ministériel ;
4° Pour les écoles et établissements dont les grilles sont adressées au ministère à des fins d'établissement de statistiques, le sous-traitant en charge de la numérisation.
II. - Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l'article 4 :
1° Les responsables légaux des élèves identifiés dont les questionnaires révèleraient une situation de harcèlement ;
2° Les organismes de recherche et les chercheurs ayant conclu une convention à cette fin avec la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.