Article D4112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.