Articles

Article D4221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :

1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;

2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies au 2° de l'article R. 4221-17 et à l'article R. 4221-18.