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Article D4221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend de droit :

-les agents de l'Etat des services instructeurs spécialisés en navigation intérieure ;

-les experts signataires et experts définis au 4° et 5° de l'article R. 4221-17, relevant des organismes de contrôle agréés par arrêté du ministre des transports ;

-les spécialistes mentionnés au 6° de l'article R. 4221-17.

Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.