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Article D4221-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec et d'une visite à flot réalisées par un organisme de contrôle.

Ces visites donnent lieu à des rapports de cet organisme de contrôle portant sur la conformité du bateau ou l'engin flottant à la réglementation qui lui est applicable. Ils sont joints au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.