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Article A4221-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4221-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque l'analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

Les modèles de titre de navigation sont présentés à l'annexe du présent article.

La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l'autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.