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Article A4221-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4221-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, conformément au I de l'article A. 4221-22-1, est remplacé par une personne désignée par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1.