Articles

Article A4221-19-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4221-19-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes :

1° L'identification de l'organisme de contrôle ;

2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ;

3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ;

4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.