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Article A4221-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4221-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.

Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Conformément aux dispositions de l'article R. * 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.