Les certificats de l'Union supplémentaires sont délivrés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-31-1 à A. 4221-31-3 et renouvelés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-33-1 à A. 4221-33-3, à l'exception de la visite à sec qui n'est réalisée qu'à la demande motivée de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1.
La demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de l'Union supplémentaire peut être déposée conjointement à une demande ou à un renouvellement d'un titre de navigation.
Le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de certificat de l'Union supplémentaire comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
La durée de validité du certificat de l'Union supplémentaire ne doit pas excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.