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Article A4221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Une demande de prolongation à titre exceptionnel de la durée de validité d'un titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 peut être sollicitée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui l'a délivrée ou renouvelée. La demande doit être déposée au moins deux mois avant la date d'échéance du titre de navigation.

A réception de la demande de prolongation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. La demande de prolongation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 procède à la prolongation du titre de navigation dans un délai de deux mois suivant la recevabilité du dossier. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation.

L'autorité compétente peut, en cas de force majeure, prolonger la durée de validité d'un titre de navigation de sa propre initiative, notamment lorsque les circonstances font obstacle au déroulement normal des procédures de renouvellement de titre de navigation.