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Article A4221-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4221-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée de validité du titre de navigation provisoire est définie en fonction des cas mentionnés à l'article A. 4221-7-1 :

-dans les cas mentionnés aux 1,4,5 et 6, pour un seul déplacement déterminé, à accomplir dans un délai approprié au plus égal à un mois ;

-dans les cas mentionnés aux 2 et 3, pour une durée appropriée ;

-dans le cas mentionné au 7, pour une durée de six mois. Il peut être prolongé dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent ;

-dans le cas mentionné au 8, pour une durée de six mois. Les prolongations ne sont admises qu'après l'accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.