Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut déterminer :
1° L'organisation des cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction ;
2° Les obligations de service des agents contractuels relevant des dispositions du onzième alinéa du I de l'article L. 811-8 du présent code, en tenant compte du temps de travail lié à chacune de leurs missions, et de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique. S'agissant des formateurs, il est tenu compte du temps de travail lié à des activités directes de formation et de celui consacré à d'autres activités, en affectant, le cas échéant, à la durée effective du travail consacrée aux activités directes de formation un coefficient d'équivalence afin de prendre en considération le temps de préparation.