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Article D4221-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les sociétés de classification définies au 3° de l'article R. 4221-17 doivent être agréées conformément à l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin.