Article D4221-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4221-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1 peut demander l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.