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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale)


Le ministre de la défense peut, par arrêté pris après une procédure contradictoire, mettre fin aux droits mentionnés à l'article 1er :
1° Lorsqu'il est constaté une modification substantielle des données ayant permis d'apprécier l'aptitude et les capacités de l'opérateur ;
2° En cas de défaillances répétées, après mise en œuvre des dispositions de l'article 9, ou d'une défaillance d'une particulière gravité ;
3° En cas de changement dans les circonstances de droit ou de faits ayant conduit à la désignation mentionnée à l'article 1er ou pour un motif d'intérêt général.