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Article R4139-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.

L'ingénieur du deuxième grade doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 6e échelon de son grade.