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Article R102 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R102 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du service national)

La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :

Un médecin chef des services ou un médecin en chef de 1re classe ou de 2e classe, président désigné par le ministre de la défense ;

Un médecin principal ou un médecin désigné par l'autorité du service de santé des armées responsable de la médecine des forces ;

Un représentant de la direction du service national et de la jeunesse.

Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national et de la jeunesse est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.