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Article 33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ;

4° Deux ans dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.