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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale
CORPS DES MÉDECINS CORPS DES PHARMACIENS CORPS DES VÉTÉRINAIRES CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Officiers subalternes
Lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re classe
Interne
Capitaine ou lieutenant
de vaisseau
Médecin Pharmacien Vétérinaire Chirurgien-dentiste
Officiers supérieurs
Commandant ou capitaine de corvette Médecin principal Pharmacien principal Vétérinaire principal Chirurgien-dentiste principal
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate Médecin en chef de 2e classe Pharmacien en chef de 2e classe Vétérinaire en chef de 2e classe Chirurgien-dentiste en chef de 2e classe
Colonel ou capitaine de vaisseau Médecin en chef de 1re classe Pharmacien en chef de 1re classe Vétérinaire en chef de 1re classe Chirurgien-dentiste en chef de 1re classe
Officiers généraux
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral Médecin
chef des services (*)
Pharmacien
chef des services (*)
Vétérinaire
chef des services (*)
Chirurgien-dentiste
chef des services (*)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral Médecin
chef des services (**)
Pharmacien
chef des services (**)
Vétérinaire
chef des services (**)
Chirurgien-dentiste
chef des services (**)
(*) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou 29.
(**) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou 29.