La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :
1° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;
2° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;
3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.
4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade au 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l'année de leur recrutement dans le corps, à l'exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 8, qui seront nommés au grade d'ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l'ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.