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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur :

1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ;

2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;

3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II.

Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service.