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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :



GRADES

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Chef de musique de classe

exceptionnelle

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique hors classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Chef de musique principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Chef de musique de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

2° Lors des recrutements prévus au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal de ce grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.