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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons


DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13e échelon

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an et 6 mois

9e échelon

1 an et 6 mois

8e échelon

1 an et 6 mois

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15e échelon

14e échelon

1 an

13e échelon

1 an

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6e échelon

5e échelon

4 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13e échelon

12e échelon

1 an

11e échelon

1 an

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

4e échelon

4 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8e échelon

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

II. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.