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Article 28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.