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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1645 du 21 décembre 2020 relatif à l'emploi de capitaine de port en chef)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1645 du 21 décembre 2020 relatif à l'emploi de capitaine de port en chef)

I.-L'emploi de capitaine de port en chef comprend six échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée comme suit :


GRADES ET ÉCHELON

DURÉE
Echelon spécial -
6e échelon -
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an et 6 mois
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an et 6 mois

II.-Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de capitaine de port en chef ayant atteint le 6e échelon depuis au moins trois ans.