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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Lors de leur promotion, les capitaines de port de 1re classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port hors classe conformément au tableau ci-dessous :


Situation dans le grade de capitaine

de port de 1 re classe

Situation dans le grade de capitaine

de port hors classe

Ancienneté conservée

6 e échelon

6 e échelon

Ancienneté acquise

5 e échelon

4 e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4 e échelon

3 e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3 e échelon

2 e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise