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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)


Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable ou d'adjoint dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein de l'un de ces ports.

Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :


Situation dans le grade de capitaine

de port de 2 e classe

Situation dans le grade de capitaine

de port de 1 re classe

Ancienneté attribuée ou conservée

8 e échelon :

-à partir de deux ans

3 e échelon

18 mois

-avant deux ans

3 e échelon

15 mois

7 e échelon :

-à partir de deux ans

3 e échelon

12 mois

-avant deux ans

3 e échelon

6 mois

6 e échelon :

-à partir de deux ans

2 e échelon

18 mois

-entre un et deux ans

2 e échelon

15 mois

-avant un an

2 e échelon

13 mois

5 e échelon :

-à partir de deux ans

2 e échelon

12 mois

-entre un et deux ans

2 e échelon

9 mois

-avant un an

2 e échelon

6 mois

4 e échelon

2 e échelon

Sans ancienneté