Le corps des officiers de port comprend trois grades :
1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.