Outre les missions définies à l'article 1er, les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :
1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;
2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;
3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;
4° A l'exploitation et au développement économique des ports.