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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Outre les missions définies à l'article 1er, les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :

1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;

2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;

3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;

4° A l'exploitation et au développement économique des ports.