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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire)

Les officiers greffiers sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers greffiers principaux et les officiers greffiers en chef sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les officiers greffiers principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers greffiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.