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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires)


Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit :


a) Chef d'état-major des armées :


Classement indiciaire

2100


b) Chef d'état-major d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, major général des armées, commandant suprême allié Transformation, président du Comité militaire de l'Union européenne, chef de l'état-major particulier du Président de la République :


Classement indiciaire

2068

2043

2019

1960

1928

1898


Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.


c) Gouverneur militaire de Paris, inspecteur général des armées (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace et gendarmerie nationale) :


Classement indiciaire

1960

1928

1898


Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.


d) Chef du contrôle général des armées :


Le chef du contrôle général des armées est classé au groupe hors échelle F.