I. - A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, promus à ce grade depuis au moins un an et occupant l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, peuvent accéder à une classe fonctionnelle, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cette classe fonctionnelle comprend deux échelons. Le temps passé au 1er échelon est d'un an.
II. - Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, accédant à cette classe fonctionnelle, sont désignés par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale.
Ils sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier général un indice brut conduisant à une solde inférieure ou égale à celle qu'il percevait précédemment, il est classé au 2e échelon.
III. - En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I du présent article, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant sont classés au dernier échelon statutaire de leur grade.