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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)

I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur la rémunération statutaire, le treizième mois, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

II. - Les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.